Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
Les sanctions collectives sont prohibées.
[…] 7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, prise à la suite du recours hiérarchique obligatoire prévu par l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, s'est substituée à celle prise le 18 mai 2015 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, […] R. 57-7-1. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 57-7-49 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. […]
[…] — lors de sa réunion du 15 juillet 2013, la commission de discipline comprenait un seul assesseur, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-8 du code de procédure pénale, qui prévoient la présence de deux assesseurs ; […] 7. […] R. 57-7-49 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (…)» ; que M. […]
[…] Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 7° La mise en cellule disciplinaire » et de l'article R. 57-7-47 : « Pour les personnes majeures, […] Aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (…) ».