Article R57-7-53 du Code de procédure pénale
Article R57-7-52
Article R57-7-54

Entrée en vigueur le 15 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 17

Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue mineure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :

1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;

2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.

Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

Commentaires4

1Régime disciplinaire des personnes détenues : les nouvelles modifications réglementairesAccès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 27 février 2019

2Les nouvelles modifications réglementaires
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L'article 5 du décret du 13 février ne modifie pas substantiellement cette liste, mais procède à la coordonne les numérotations. L'article R. 57-7-4 visera ainsi désormais le : 1° de l'article R. 57-7-1, c'est-à-dire les violences physiques (inchangé) ; 9° de l'article R. 57-7-1, c'est-à-dire les dégradations volontaires dangereuses (anc. 10° de ce même texte) ; […] La rédaction de l'article R. 57-7-50 du Code de procédure pénale va être modifiée, pour prévoir que le président de la commission peut prononcer l'une quelconque de ces sanctions (C. pr. pén., art. R. 57-7-33 et R. 57-7-34) et que, le cas échéant, […]

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L'article 5 du décret du 13 février ne modifie pas substantiellement cette liste, mais procède à la coordonne les numérotations. L'article R. 57-7-4 visera ainsi désormais le : 1° de l'article R. 57-7-1, c'est-à-dire les violences physiques (inchangé) ; 9° de l'article R. 57-7-1, c'est-à-dire les dégradations volontaires dangereuses (anc. 10° de ce même texte) ; […] La rédaction de l'article R. 57-7-50 du Code de procédure pénale va être modifiée, pour prévoir que le président de la commission peut prononcer l'une quelconque de ces sanctions (C. pr. pén., art. R. 57-7-33 et R. 57-7-34) et que, le cas échéant, […]

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Décisions3

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13NC01290, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] d'une part, les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont été méconnues ; le sens des conclusions du rapporteur public, […] — le compte-rendu d'incident ne permet pas de vérifier que son auteur est compétent au sens des dispositions de l'article R. 57-7-53 du code de procédure pénale ; […] les dispositions de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale ne l'imposent pas ; […] les dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent au chef d'établissement de ne pas communiquer des informations pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ; […] en application de l'article R. 57-7-7 du code de procédure pénale, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 19 mars 2015, n° 1302134Rejet

[…] 54-07-02-04 […] — le compte-rendu d'incident ne permet pas de vérifier que son auteur est compétent au sens des dispositions de l'article R. 57-7-53 du code de procédure pénale ; […] — l'occultation du nom de son signataire est conforme aux dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale ; […] 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. […]

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3Tribunal administratif de Pau, 2 avril 2015, n° 1302135Rejet

[…] — le compte-rendu d'incident ne permet pas de vérifier que son auteur est compétent au sens des dispositions de l'article R. 57-7-53 du code de procédure pénale ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » ; et qu'aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : « L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, […] 7. […]

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