Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 17
Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue mineure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
L'article 5 du décret du 13 février ne modifie pas substantiellement cette liste, mais procède à la coordonne les numérotations. L'article R. 57-7-4 visera ainsi désormais le : 1° de l'article R. 57-7-1, c'est-à-dire les violences physiques (inchangé) ; 9° de l'article R. 57-7-1, c'est-à-dire les dégradations volontaires dangereuses (anc. 10° de ce même texte) ; […] La rédaction de l'article R. 57-7-50 du Code de procédure pénale va être modifiée, pour prévoir que le président de la commission peut prononcer l'une quelconque de ces sanctions (C. pr. pén., art. R. 57-7-33 et R. 57-7-34) et que, le cas échéant, […]
Lire la suite…L'article 5 du décret du 13 février ne modifie pas substantiellement cette liste, mais procède à la coordonne les numérotations. L'article R. 57-7-4 visera ainsi désormais le : 1° de l'article R. 57-7-1, c'est-à-dire les violences physiques (inchangé) ; 9° de l'article R. 57-7-1, c'est-à-dire les dégradations volontaires dangereuses (anc. 10° de ce même texte) ; […] La rédaction de l'article R. 57-7-50 du Code de procédure pénale va être modifiée, pour prévoir que le président de la commission peut prononcer l'une quelconque de ces sanctions (C. pr. pén., art. R. 57-7-33 et R. 57-7-34) et que, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] d'une part, les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont été méconnues ; le sens des conclusions du rapporteur public, […] — le compte-rendu d'incident ne permet pas de vérifier que son auteur est compétent au sens des dispositions de l'article R. 57-7-53 du code de procédure pénale ; […] les dispositions de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale ne l'imposent pas ; […] les dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent au chef d'établissement de ne pas communiquer des informations pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ; […] en application de l'article R. 57-7-7 du code de procédure pénale, […]
[…] 54-07-02-04 […] — le compte-rendu d'incident ne permet pas de vérifier que son auteur est compétent au sens des dispositions de l'article R. 57-7-53 du code de procédure pénale ; […] — l'occultation du nom de son signataire est conforme aux dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale ; […] 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. […]
[…] — le compte-rendu d'incident ne permet pas de vérifier que son auteur est compétent au sens des dispositions de l'article R. 57-7-53 du code de procédure pénale ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » ; et qu'aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : « L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, […] 7. […]