Article R57-7-55 du Code de procédure pénale
Article R57-7-54Article R57-7-56
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

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Décisions17

1CAA de NANTES, 4ème chambre, 30 mars 2020, 19NT01078, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En deuxième lieu, l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale dispose que : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De formuler des insultes, […] cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 57-7-55 du même code : » Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, […] Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57. « . […]

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2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 10 mai 2024, n° 2200986Rejet

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, […] Aux termes de l'article R. 57-7-7 de ce code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. […] Et aux termes de l'article 57-7-8 du même code, […] Enfin, aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code, alors en vigueur : « () / L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, […] Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-55 de ce code : » Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 7 février 2013, n° 1200892Rejet

[…] Lecture du 7 février 2013 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-54 du code de procédure pénale : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-55 du même code : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 57-7-57 du même code : « Si, […]

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