Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.
[…] En deuxième lieu, l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale dispose que : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De formuler des insultes, […] cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 57-7-55 du même code : » Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, […] Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57. « . […]
[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, […] Aux termes de l'article R. 57-7-7 de ce code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. […] Et aux termes de l'article 57-7-8 du même code, […] Enfin, aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code, alors en vigueur : « () / L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, […] Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-55 de ce code : » Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, […]
[…] Lecture du 7 février 2013 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-54 du code de procédure pénale : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-55 du même code : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 57-7-57 du même code : « Si, […]