Article R57-7-58 du Code de procédure pénale
Article R57-7-57Article R57-7-59
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

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Décision1

1Tribunal administratif de Limoges, 22 janvier 2015, n° 1301861Annulation

[…] ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] du handicap et de la personnalité de la personne détenue » ; qu'aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, […] qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 du même code : « La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule » ; que les articles R. 57-7-44 à R. 57-7-58 de ce code définissent les modalités d'exercice du placement d'un détenu en cellule disciplinaire ;

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