Article R57-7-58 du Code de procédure pénale
Article R57-7-57
Article R57-7-59

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 7° et 8° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.

Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.

Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

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Décision1

1Tribunal administratif de Limoges, 22 janvier 2015, n° 1301861Annulation

[…] ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] du handicap et de la personnalité de la personne détenue » ; qu'aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, […] qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 du même code : « La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule » ; que les articles R. 57-7-44 à R. 57-7-58 de ce code définissent les modalités d'exercice du placement d'un détenu en cellule disciplinaire ;

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