Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Le chef d'établissement ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de l'intéressée, soit à l'occasion d'une fête légale ou d'un événement national, soit pour suivre une formation ou pour passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical.
Il peut, pour les mêmes motifs, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
Il peut, pour les mêmes motifs, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
1. Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2014, n° 1300211Rejet
[…] de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] pas respecté les dispositions des articles R. 57-7 -31 et R. 57-7-60 du code de procédure pénale ; […] dans sa rédaction en vigueur : « La mise en cellule disciplinaire prévue au 7 ° de l'article R. 57-7 -33 et à l'article R. 57-7 -36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule. » ; que l'article R.57-7 […]
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