Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
[…] A a été placé à l'isolement par une décision du 7 mars 2021 en application des dispositions de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale. La mesure a été prolongée deux fois puis, par une décision du 27 août 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 9 septembre 2021 en application des dispositions de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale. […] Aux termes de l'article R. 811.2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […]
[…] Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 7 juillet 2020 : […] Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, […] Aux termes de l'article R. 57-7-67 de ce code : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. ».
[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, alors applicable : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-67 de ce code, alors applicable : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». […]