Article R57-7-75 du Code de procédure pénale
Article R57-7-74Article R57-7-76
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions5

1CEDH, Cour (cinquième section comité), ASTRUC c. FRANCE, 15 avril 2020, 5499/15

[…] 7. Le 11 avril 2014, sur le fondement des articles R. 57-7-62 et suivants du code de procédure pénale (ci-après CPP, paragraphe 27 à 29 ci-dessous), et après un débat contradictoire, en présence de l'un de ses cinq avocats, […] 27. L'article R 57-7-62 du CPP est ainsi libellé : […] Les articles R. 57-7-66 à R.57-7-68 du CPP prévoient que la décision d'isolement d'office ou (prolongée) est ordonnée par le chef d'établissement pour une durée maximum de trois mois, et peut être renouvelée pour la même durée par le chef d'établissement (une fois), […] 31. L'article R. 57-7-75 du CPP est ainsi libellé : […] en particulier, §§ 57 c), 58 c) et 62). […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 12 mars 2024, n° 2008230Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 57-7-65 et R. 57-7-75 du code de procédure pénale, dès lors qu'aucune décision de levée du placement à l'isolement n'est intervenue entre les 16 mai et 18 juin 2020 ; […] Aux termes de l'article R. 57-6-24 du même code, applicable au litige : « () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, […] Par une décision du 7 janvier 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 11 janvier 2019, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a donné délégation à M. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 6 juin 2024, n° 2201944Rejet

[…] — la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 67-7-74 du code de procédure pénale en ce que l'avis du médecin intervenant dans l'établissement n'a pas été versé au dossier ; […] 3. En premier lieu, si le requérant soutient que le débat contradictoire préalable relatif à la prolongation de la mesure d'isolement dont il faisait l'objet aurait été organisé en dehors du délai légal, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-67, R. 57-7-68 et R. 57-7-75 du code de procédure pénale, lesquels ont pour objet de limiter la durée maximale de la mesure d'isolement. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté comme inopérant.

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