Article R57-8-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010
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Version11/11/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R322-31 (V), Article R. 322-31 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :

1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;

2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;

3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6111-29 et R. 6111-37 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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