Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
1° Les personnes mineures ;
2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ;
3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;
5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;
6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;
7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;
8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;
9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.
[…] circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire du 9 juin 2001 et de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; […] l'article R. 57 -6-9 du code de procédure pénale dispose que l'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7 -6 du code de procédure pénale : « La commission de discipline comprend, […] qu'aux termes de l'article R. 57-7 - 7 […]
[…] ne s'est présenté ou si aucun candidat ne répondait aux exigences des dispositions de l'article R. 57-7-10 du code de procédure pénale en vertu duquel certaines catégories de personnes ne peuvent être inscrites sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7 -8 précité ; […] 7 . […] son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] R […]