Article R57-7-10 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-7 (V), Article R. 234-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 :
1° Les personnes mineures ;
2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ;
3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;
5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;
6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;
7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;
8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;
9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2014, n° 1200478
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale, la commission de discipline doit comporter deux assesseurs, dont un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire ; […] le garde des Sceaux ne précise pas si, dans le ressort du tribunal de grande instance de Melun, aucun candidat ne s'est présenté ou si aucun candidat ne répondait aux exigences des dispositions de l'article R. 57-7-10 du code de procédure pénale en vertu duquel certaines catégories de personnes ne peuvent être inscrites sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 précité ; que, par suite, M. […]

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  • Commission·
  • Assesseur·
  • Garde des sceaux·
  • Justice administrative·
  • Administration pénitentiaire·
  • Sanction·
  • Informatique·
  • Procédure pénale·
  • Garde·
  • Ordinateur

2Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2014, n° 1203511
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » ; […] qu'aux termes de l'article D. 250 dudit code : « L'habilitation délivrée par le président du tribunal de grande instance est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10. (…) Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal de grande instance, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 » ;

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  • Commission·
  • Assesseur·
  • Cellule·
  • Habilitation·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Délégation de signature·
  • Impartialité·
  • Liberté
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