Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.
Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.
Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire.
R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, […] alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires […] R. 57-6-9 du CPP permet à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable. Cet article, […]
Lire la suite…[…] — lors de sa réunion du 15 juillet 2013, la commission de discipline comprenait un seul assesseur, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-8 du code de procédure pénale, qui prévoient la présence de deux assesseurs ; […] Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2016, le garde des sceaux conclut au rejet de la requête. […] 7. […]
[…] 7. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Et, aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, […] 8. […] Aux termes de l'article 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : [] 9° D'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, […] Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, […]
[…] introduite le 8 octobre 2013 […] Il comparut pour ces faits devant la Commission de discipline de l'établissement le 22 novembre suivant. L'avocat le représentant fit valoir, d'une part, que d'après l'article R 57-7-8 du code de procédure pénale, la commission devait comprendre un assesseur extérieur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et, d'autre part, que le requérant était influençable. […] 2. Le requérant disposait-il d'un recours efficace pour contester, au sens de l'article 13, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée (voir Payet c. France, no 19606/08, 20 janvier 2011) ?
articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable, […] alors qu'étaient seules applicables les dispositions de la seconde phrase de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention EDH et l'article préliminaire du code de procédure pénale ne peuvent pas être invoqués pour contester des dispositions définissant la procédure disciplinaire applicable aux militaires (cf. art. R. 4137-41, […]
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