Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire / Paragraphe 1er : De la commission de discipline
Article R57-7-10 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
1° Les personnes mineures ;
2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ;
3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;
5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;
6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;
7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;
8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;
9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale, la commission de discipline doit comporter deux assesseurs, dont un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire ; […] le garde des Sceaux ne précise pas si, dans le ressort du tribunal de grande instance de Melun, aucun candidat ne s'est présenté ou si aucun candidat ne répondait aux exigences des dispositions de l'article R. 57-7-10 du code de procédure pénale en vertu duquel certaines catégories de personnes ne peuvent être inscrites sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 précité ; que, par suite, M. […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2014, n° 1203511
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » ; […] qu'aux termes de l'article D. 250 dudit code : « L'habilitation délivrée par le président du tribunal de grande instance est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10. (…) Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal de grande instance, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 » ;
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