Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R250-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-477 du 13 mai 2014 - art. 4
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;
b) L' article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-6-24.-Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
c) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
d) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;
e) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
f) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés.
Commentaire • 1
Décisions • 4
Les dispositions spéciales des articles R. 248 à R. 252 du Code de procédure pénale, et notamment de l'article R. 250-1, n'excluent pas l'application des dispositions générales de l'article 21 du Code de procédure pénale. .
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[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761 1 du code de justice administrative ; Il soutient que : — les dispositions de l'article 250-1 du code de procédure pénale ont été méconnues dès lors que les éléments de sa personnalité n'ont pas été apportés au débat ; — il conteste avoir tenu les propos qui lui sont attribués par un surveillant ; il fait l'objet de harcèlement de la part des gardiens ; — la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2009, n° 0701481
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 250-1 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 208, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […]
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[…] en vertu, de l'article 21 (2/) du code de procedure penale, les agents de police municipale ont la qualite d'agent de police judiciaire adjoint et ont donc pour mission de seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. […] delits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adresses a leur superieur hierarchique. […] En matiere de circulation routiere, ils se sont vu attribuer des pouvoirs de constatation par proces-verbal pour les contraventions prevues aux articles R. 250 et R. 250-1 ainsi que pour celles relatives notamment au stationnemment des vehicules et a la duree de celui-ci, exception faite du stationnement dangereux. […]
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