Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline.
R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, […] alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires […] R. 57-6-9 du CPP permet à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable. Cet article, […]
Lire la suite…[…] Audience du 7 avril 2016 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » ; que le premier alinéa de l'article R. 57-7-14 du même code dispose : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. […]
[…] Conformément à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, il a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, qui en gardant le silence pendant un mois, a rejeté ce recours par trois décisions implicites nées respectivement le 6 et le 7 décembre 2018. […] Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, […] 13. […] Aux termes de l'article 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, […] Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, […]
[…] — les droits de la défense, tels que garantis par les articles R.57-6-9 et R.57-6-16 du code de procédure pénale, ont été méconnus, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, […] Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, […] Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, […] 7. […] 13. […]
articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable, […] alors qu'étaient seules applicables les dispositions de la seconde phrase de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention EDH et l'article préliminaire du code de procédure pénale ne peuvent pas être invoqués pour contester des dispositions définissant la procédure disciplinaire applicable aux militaires (cf. art. R. 4137-41, […]
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