Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 1 : Du travail des personnes détenues / Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
Article D433-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1098 du 7 décembre 2018 - art. 5 (Ab)
Outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale, de l'insertion par l'activité économique ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.
L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la récidive.
Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1.
Commentaires • 5
Il nous semble que les congés annuels des détenus auraient bien vocation à être prévus par voie réglementaire, en ce qu'ils ne se rattachent à aucun item de l'article 34. […] D. 433-1 CPP 6 https://oip.org/wp-content/uploads/2020/03/oip-travail-prison-2020.pdf 7 Art. 718 du CPP 8 Art. 717-3 du CPP 9 Art. 33 de la loi pénitentiaire du 24-11-2009 et art R. 57-9-2 du CPP 10 Art. 717-3 et D. 432-1 du CPP 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, s'applique. […] D. 432-3 du code de procédure pénale 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] alors, selon le moyen, que conformément à l'article 10 de l'annexe 1 de la convention collective, le personnel qui assure un travail effectif le dimanche ou les jours fériés «bénéficie d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés » ; qu'il résulte de la conjonction de coordination « et » que la prime doit être payée pour les dimanches, […] il ne peut en premier lieu être fait application des dispositions de l'article L 1161-1 du Code du travail dans la mesure où, à aucun moment, les faits dont M. X… faisait état ne peuvent être qualifiés de corruption au sens des dispositions de l'article 433-1 du Code de procédure pénale ; il apparaît que, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 433-1 du code de procédure pénale : « Outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire. / Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 23 juin 2015, n° 1300525
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 717-3 figurant dans le chapitre 2, intitulé « De l'exécution des peines privatives de liberté », du titre 2 du livre V du code de procédure pénale : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, […] qu'aux termes de l'article D. 433-1 du même code : « (…) le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, […]
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[…] article 433-1 […] corruption active é […] de procédure pénale
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