Article 230-7 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11

Les traitements mentionnés à l'article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° du même article 230-6.
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article 74 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition mentionnée à l'article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Commentaires16


www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

Concernant les premières, l'article 230-19 du Code de procédure pénale énonce une longue liste de motifs d'inscription judiciaire. […] pénale article 230-19 code de procédure pénale fichier banque de france consultation fichier banque de france durée

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www.cabinetaci.com · 25 août 2023

Il est encadré par les articles 230-6 à 230-11 et R40-23 à R40-34 du code de procédure pénale.

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Conclusions du rapporteur public · 17 avril 2023

Cet article, à son tour, prévoit la consultation des traitements mentionnés à l'article 230-6 du CPP, soit la base législative du TAJ, et ce pas seulement pour les enquêtes concernées par le renvoi de l'article 17-1 de la loi de 1995 : sont aussi concernées celles « mentionnées à l'article L. 114-1 » du même CSI et figurant sur une liste fixée par DCE, soit pour résumer celles menées dans le cadre des procédures de recrutement ou d'agrément à des emplois présentant un enjeu particulier de sécurité. 1.2. […] D'une part, l'article 230-8 du CPP. […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2016, n° 1500040
Rejet

[…] Audience du 13 mai 2016 Lecture du 27 mai 2016 26-07 C + […] que, par une décision du 4 novembre 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté sa demande au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure pour des faits commis en Seine-Saint-Denis le 7 juin 2005 qui ont donné lieu à l'inscription d'informations dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires qui n'entrent pas dans le champ d'application des articles 230-8, 230-9 et R40-31 et suivants du code de procédure pénale ; que Monsieur A… demande l'annulation de cette décision ;

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  • Effacement·
  • Fichier·
  • Traitement·
  • Acquittement·
  • République·
  • Infraction·
  • Décret·
  • Données personnelles·
  • Mentions·
  • Relaxe

2CNIL, Délibération du 7 juillet 2011, n° 2011-204

[…] Conformément à l'article 230-7 du Code de procédure pénale, le traitement ne portera que sur les données relatives aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de participation à une de ces infractions ainsi que, le cas échéant, aux victimes de ces infractions. […]

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  • Traitement·
  • Données·
  • Commission·
  • Fichier·
  • Décret·
  • Police nationale·
  • Personnes·
  • Infraction·
  • Mise à jour·
  • Durée de conservation

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 24 mai 2017, 16PA03192,16PA03690, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le 20 janvier 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale, issues du 1° de l'article 68 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, ne sont pas encore entrées en vigueur faute de publication du décret en Conseil d'État prévu au 3° de ce même article 68, qui a modifié sur ce point l'article 230-11 du même code.

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes à caractère administratif·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes présentant ce caractère·
  • Droits civils et individuels·
  • Service public de la justice·
  • Introduction de l'instance
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