Article 230-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :
1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1.
Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
37 textes citent l'article

Commentaires82


Me Isabelle Crepin-dehaene · consultation.avocat.fr · 8 avril 2024

La preuve de cette habilitation doit être rapportée en procédure par la juridiction, à défaut de quoi, les procès-verbaux mentionnant les informations figurant aux fichiers consultés sont nuls pour violation de la vie privée (combinaison des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les articles préliminaires, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale).

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www.dandan-avocat.com · 7 avril 2024

L'article 230-6 du code de procédure pénal permet aux services de la […] Ainsi, l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoit que traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent. […]

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Décisions227


1Tribunal administratif de Melun, 11 mars 2013, n° 1104431
Rejet

[…] Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17 -1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

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2CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-343

[…] La Commission s'interroge en outre sur le sens des évolutions rédactionnelles envisagées à l'article L. 561-27 du même code. Dans sa version en vigueur, le deuxième alinéa de cet article distingue en effet l'accès direct du service TRACFIN aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts "pour les besoins de l'accomplissement de sa mission" et l'accès direct au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), prévu à l'article 230-6 du code de procédure pénale, "dans la stricte limite de ses attributions". […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 1er décembre 2011, n° 0902680
Annulation

[…] Décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

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