Article 706-171 du Code de procédure pénale
Article 706-170
Article 706-172

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 16

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-170, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 706-171 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 706-171 CPP La règle centralise la compétence au tribunal judiciaire de Paris et, le cas échéant, au juge d'instruction de Paris, pour les infractions de prolifération d'armes de destruction massive et leurs vecteurs, avec dessaisissement des juridictions locales en cas de connexité. Les ordonnances de compétence ou dessaisissement sont contrôlées par la chambre criminelle selon 706-173, qui peut confirmer Paris ou désigner un autre juge, voire maintenir Paris au nom de la bonne administration de la justice.

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Décisions2

1Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 11 janvier 2012, n° 12/00123Confirmation

[…] — d'une part, que les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées dans la mesure où les policiers n'ont pas, pour recourir à l'assistance d'un interprète par voie téléphonique dans le cadre de la notification de ses droits de gardé à vue, caractérisé suffisamment l'impossibilité pour un interprète de se déplacer dans les locaux de police et qu'une notification des droits irrégulière fait nécessairement grief à la personne concernée ; […] L'article 706-171 du code de procédure pénale, en son avant-dernier alinéa, dispose qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 9 mai 2012, n° 12/02204Confirmation

[…] — d'une part, que les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, dans la mesure où les policiers n'ont pas, pour recourir à l'assistance d'un interprète par voie téléphonique dans le cadre de la notification de ses droits de gardé à vue, caractérisé suffisamment l'impossibilité pour un interprète de se déplacer dans les locaux de police et que cette violation de la loi lui fait grief ; […] En premier lieu, l'article 706-171 du code de procédure pénale, en son avant-dernier alinéa, dispose qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

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