Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 16
Dans les cas prévus par les articles 706-169 à 706-171, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 706-172 CPP par la jurisprudence: Les juges appliquent strictement la compétence centralisée au profit des juridictions parisiennes pour les infractions de prolifération d'ADM, en vérifiant que les faits entrent bien dans le périmètre des articles 706-169 et 706-170 avant tout dessaisissement ou regroupement des procédures.
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