Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Article 230-20 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 2
Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire ainsi que le service placé sous l'autorité du ministre chargé du budget chargé d'effectuer des enquêtes judiciaires peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :
1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.
Commentaires • 6
Décisions • 13
[…] Il s'agit, d'une part, du régime des fichiers d'analyse sérielle, prévu par les articles 230-12 et suivants du Code de procédure pénale, qui ne concerne que les crimes et certains délits graves, et, d'autre part, de celui des logiciels de rapprochement judiciaire prévu aux articles 230-20 et suivants du même code, qui s'applique à toutes les infractions quelle que soit leur gravité. […]
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[…] Elle constate que, si ces finalités en sont proches, les traitements envisagés ne relèvent pas de la définition des fichiers d'analyse sérielle prévus aux articles 230-12 à 230-18 du code de procédure pénale, notamment au regard des infractions concernées, dans la mesure où ils portent sur la petite et moyenne délinquance. De même, ils ne relèvent pas du régime juridique des logiciels de rapprochement judiciaire, prévu aux articles 230-20 à 230-27 du même code, puisque leur objet est précisément de procéder à des rapprochements entre différentes affaires.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2024, 23-85.513, Publié au bulletin
[…] ou à tout le moins la production de tout élément attestant de l'existence de cette habilitation et de ce qu'elle s'étendait aux données ainsi transmises ; qu'en se fondant sur l'attestation du commandant de la section de recherche dont relevait le militaire ayant consulté les traitements en cause et mis en uvre un logiciel de rapprochement judiciaire qui se limitait à certifier que l'intéressé bénéficiait d'une habilitation sans précision quant aux données concernées, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-20 et 230-25 du code de procédure pénale ;
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