Article 230-23 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 230-23 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article 230-23 CPP Les juridictions rappellent que les « logiciels de rapprochement judiciaire » sont placés sous le contrôle effectif du procureur, qui peut exiger l'effacement, la rectification ou le complément des données, notamment après une requalification. Le droit à rectification en cas de requalification est de plein droit à la demande de l'intéressé, et les juges vérifient que le parquet a bien procédé à cette mise à jour, faute de quoi un grief peut être retenu.

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2Le Conseil Constitutionnel censure largement la Loi Loppsi 2
FNUJA

Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des requérants dirigés contre les articles 1er, 4, 11, 37-I, […] 43, 53, 90, 92 et 101 de la loi dont il avait été saisi par les requérants. […] L'article 43 institue la possibilité pour le préfet de prendre une décision de « couvre feu » pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures). […] D'autre part, les données enregistrées ne sauraient être conservées plus de trois ans après leur enregistrement. À cet effet, le Conseil a censuré partiellement les dispositions de l'article 230-23 du code de procédure pénale. […] L'article 91 accordait la qualité d'agent de police judiciaire à certains policiers municipaux. […]

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Décisions3

1CNIL, Délibération du 15 décembre 2011, n° 2011-418

[…] L'article 4 du projet de décret liste les destinataires des données enregistrées dans les logiciels de rapprochement judiciaire, en distinguant les personnels bénéficiant d'un accès direct aux données des personnels à qui ces informations peuvent être communiquées. En ce qui concerne les premiers, il s'agit des militaires de la gendarmerie nationale et des agents de la police nationale mettant en œuvre les logiciels, des procureurs de la République sous le contrôle desquels les logiciels sont utilisés en vertu de l'article 230-23 du code de procédure pénale, ainsi que du magistrat dit référent créé par l'article 230-24 du même code aux fins de contrôler cette mise en œuvre et de s'assurer de la mise à jour des données.

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2Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2015, n° 15/04346Infirmation

[…] dès lors les conditions de la mise en oeuvre de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile découlait de ces éléments, […] traitement des antécédents judiciaires, consultations justifiées au regard de l'absence d'identité applicable de manière certaine à l'intéressé et en vertu du contrôle 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale ( sur requisitions du procureur de la République) et ce conformément aux dispositions des articles R.40-28 et R.40-29 du code de procédure pénale, […] l'article 230-23 et 230-24 du code de procédure pénale disposent que ce traitement est opéré sous contrôle du procureur de la République qui est bien une autorité judiciaire, […]

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3CNIL, Décision du 15 novembre 2024, n° MED-2024-150

[…] D'autre part, l'exploitation des enregistrements visant à identifier a posteriori [1] les auteurs présumés d'infractions constitue une technique d'investigation encadrée par le code de procédure pénale (CPP)[2]. Les dispositions précitées des articles 87 et 89 de la loi « Informatique et Libertés » sont applicables à ces traitements. […] Toutefois, en premier lieu, je relève que la DGGN a transmis à la CNIL une AIPD concernant le logiciel « Système V » le 23 novembre 2023 ainsi qu'une AIPD concernant le logiciel « Video Synopsis » de la société BRIEFCAM le 25 octobre dernier seulement, soit six ans après ses premières utilisations [15] […] [6] Art. 230-23 du CPP. […] [9] Art. 230-20 du CPP.

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Document parlementaire0

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