Article A53-3 du Code de procédure pénale

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Version26/06/2011
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Version13/09/2019

Entrée en vigueur le 26 juin 2011

Est créé par : Arrêté du 21 juin 2011 - art. 1

Pour que les procédés de signature électronique mis à disposition des magistrats, des agents du greffe et des personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire soient présumés fiables au sens de l'article 2 du décret du 30 mars 2001 susvisé, ils doivent respecter les exigences du référentiel général de sécurité du niveau trois étoiles (***). En outre, la signature doit être sécurisée et être créée par un dispositif sécurisé certifié dans les conditions prévues à l'article 3 du décret précité.
La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et sous la responsabilité du ministère de la justice et des libertés.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2011
Sortie de vigueur le 13 septembre 2019
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