Article 399-4 du Code de procédure pénale
Article 399-3Article 399-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

NOTA

Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 399-1 à 399-11 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

Commentaires3

1Dossier documentaire de la décision n° 2016-532 QPC du 1er avril 2016, M Jean-Marc E.et autres [Composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel du…
Conseil Constitutionnel · 31 mars 2016

- Article 74 Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. […] Considérant qu'il résulte de l'article 399-4 du code de procédure pénale que les citoyens assesseurs ne participent aux décisions du tribunal correctionnel que sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine et que toute autre question est jugée par les seuls magistrats ; […]

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2Participation des citoyens à la justice pénale : validation et publication de la loiAccès limité
S. L. · Dalloz Etudiants · 29 août 2011

3Commentaire de la décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 - Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Conseil Constitutionnel · 4 août 2011

Dans sa décision du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution : – les 4° et 5° du nouvel article 399-2 du code de procédure pénale (CPP) qui définit la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ; – la deuxième phrase de l'article 10-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui permettait l'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de treize à seize ans ; […]

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des…Non conformité

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 399-4 du code de procédure pénale que les citoyens assesseurs ne participent aux décisions du tribunal correctionnel que sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine et que toute autre question est jugée par les seuls magistrats ; que le législateur a ainsi adopté des règles propres à garantir que le jugement des délits du droit pénal général par des personnes tirées au sort ne soit pas incompatible avec les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que, […] que, par suite, les 4° et 5° de l'article 399-2 doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

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