Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 6
Lorsqu'il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l'enquête ou de l'instruction et si ces témoins n'ont pas été convoqués ou n'ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.
Le président donne également lecture des conclusions des expertises.
Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier.
Le président donne également lecture des conclusions des expertises.
Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1976, 75-90.400, Publié au bulletinCassation
[…] 3° y… (georges), […] Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles l 412-1, l 412-2, l 461-2 et l 461-3 du code du travail, violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a relaxe les prevenus du chef d'entrave a l'exercice du droit syndical ;
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