Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement / Paragraphe 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
Article 486-4 du Code de procédure pénale
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 7
Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l'état de récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19, 132-20, 132-24 et, s'il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, ainsi que l'existence des différents modes de personnalisation des peines.
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