Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle
Article 730-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 43
Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;
2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 31
1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> des crimes faisant encourir la rétention de sûreté (cf. article La période de sûreté : une atteinte à l'individualisation des peines ?) Pour rappel, la rétention de sûreté peut notamment être encourue pour assassinat ou meurtre commis sur une victime mineure, ou encore, viol aggravé commis sur une victime majeure. Les crimes entrainant la rétention de sûreté sont limitativement prévus à l'article 706-53-13 du Code de procédure pénale. […] L'article 730-2 du Code de procédure pénale dispose que l'évaluation de la dangerosité par le CNE, est obligatoire lorsque la personne a été condamnée à : la réclusion criminelle à perpétuité, ou ; La période de sûreté : une atteinte à l'individualisation des peines ?)
Lire la suite…édure pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale article 62-2 du code de procédure pénale l'article 706-3 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-13, 729, 730-2-2°, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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Les personnes condamnées qui bénéficient de la suspension de peine pour raisons de santé prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale peuvent être placées en libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 729, dernier alinéa, du même code, sans que les dispositions de l'article 730-2 de ce code, prévoyant une évaluation de leur dangerosité sous le régime de l'incarcération, reçoivent application
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2022, 21-80.600, Publié au bulletin
Il résulte des articles 730-2-1, D. 527-3 et D. 527-4 du code de procédure pénale que, lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée par le tribunal de l'application des peines qu'après avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté compétente dans le ressort de la cour d'appel de Paris spécialement complétée, chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée. La saisine du Centre national d'évaluation n'est qu'une simple faculté pour le président de la Commission.
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