Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Article R15-33-53-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1048 du 5 septembre 2011 - art. 2
Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 223-3 du même code dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2008 au 2 aout 2008 : « I. – Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. […] en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […]
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2. Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2013, n° 1205426
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 223- du même code, dans sa version applicable du 2 août 2008 au 8 septembre 2011 : « I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. […] en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […]
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