Article 695-9-38 du Code de procédure pénale

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Version22/05/2017
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Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 28

Sous réserve de l'article 695-9-40 et du 1° de l'article 695-9-41, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou une infraction entrant dans le champ de compétence d'Europol mentionnée aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service ou l'unité mentionné au premier alinéa de l'article 695-9-31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 les transmet spontanément aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat.

Lorsque les informations utiles à un autre Etat membre concernent une infraction qui n'entre pas dans les prévisions du premier alinéa du présent article, le service ou l'unité mentionné au premier alinéa de l'article 695-9-31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 peut prendre l'initiative de les transmettre aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat.

Lorsque les informations sont transmises par un des services et unités mentionnés au premier alinéa de l'article 695-9-31, ce service ou cette unité envoie simultanément une copie de sa transmission d'informations au point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 695-9-33.

Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un Etat membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 695-9-33.

Le cas échéant, la transmission d'informations est traduite dans l'une des langues acceptées par l'Etat membre destinataire conformément à l'article 11 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2016, 16-81.920, Publié au bulletin
Rejet

La remise spontanée, en dehors d'une demande officielle d'entraide, par un policier allemand à un juge d'instruction français, d'écoutes téléphoniques judiciaires réalisées en Allemagne pouvant contribuer à l'identification de l'auteur d'un meurtre est conforme aux articles 7 de la Convention européenne du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et de la décision-cadre du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats-membres de l'Union, transposé en droit interne à l'article 695-9-38 du code de procédure pénale, et ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense

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  • Article 6, § 1·
  • Article 6·
  • Compatibilité convention européenne des droits de l'homme·
  • Ecoutes téléphoniques judiciaires réalisées en Allemagne·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Domaine d'application·
  • Droits de la défense·
  • Compatibilité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 23-81.906, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que selon les dispositions de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 a lieu « dans les conditions prévues à la présente section » ; […] sans demande préalable au service compétent français, c'est soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32, soit pour établir la preuve ou en rechercher les auteurs (article 695-9-38) ; l'une ou l'autre de ces modalités d'échange d'informations sont donc soumises à certaines exigences spécifiques dont il doit être justifié ; […]

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  • Décision-cadre·
  • Importation·
  • Etats membres·
  • Arme·
  • Échange d'information·
  • Bande·
  • Matériel de guerre·
  • Union européenne·
  • Procédure pénale·
  • Tentative
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Documents parlementaires42

Article 29 - Mise en conformité des articles 695-43 et 695-45 du code de procédure pénale avec les exigences résultant de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres 276 Lire la suite…
Le projet de loi comporte plusieurs problèmes substantiels de rédaction qui affectent l'efficacité du système de "suppléance" prévu par le Gouvernement pour favoriser l'arrivée rapide d'un avocat auprès d'une personne gardée à vue qui souhaiterait être assistée. En effet, non seulement le projet de loi repose sur une rédaction imprécise qui serait source d'insécurité juridique pour les officiers de police judiciaire, mais surtout il ne précise ni les diligences devant être accomplies par les avocats, ni la marche à suivre dans le cas où l'avocat attendu tarderait à se présenter. De même, … Lire la suite…
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