Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 / Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
Article 695-9-38 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 4
Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service ou l'unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de cet Etat.
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La remise spontanée, en dehors d'une demande officielle d'entraide, par un policier allemand à un juge d'instruction français, d'écoutes téléphoniques judiciaires réalisées en Allemagne pouvant contribuer à l'identification de l'auteur d'un meurtre est conforme aux articles 7 de la Convention européenne du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et de la décision-cadre du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats-membres de l'Union, transposé en droit interne à l'article 695-9-38 du code de procédure pénale, et ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense
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- Compatibilité convention européenne des droits de l'homme·
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 23-81.906, Inédit
[…] « 1°/ que selon les dispositions de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 a lieu « dans les conditions prévues à la présente section » ; […] sans demande préalable au service compétent français, c'est soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32, soit pour établir la preuve ou en rechercher les auteurs (article 695-9-38) ; l'une ou l'autre de ces modalités d'échange d'informations sont donc soumises à certaines exigences spécifiques dont il doit être justifié ; […]
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