Article 695-9-38 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2011
>
Version22/05/2017
>
Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 4

Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service ou l'unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de cet Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mai 2017
Sortie de vigueur le 24 avril 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2016, 16-81.920, Publié au bulletin
Rejet

La remise spontanée, en dehors d'une demande officielle d'entraide, par un policier allemand à un juge d'instruction français, d'écoutes téléphoniques judiciaires réalisées en Allemagne pouvant contribuer à l'identification de l'auteur d'un meurtre est conforme aux articles 7 de la Convention européenne du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et de la décision-cadre du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats-membres de l'Union, transposé en droit interne à l'article 695-9-38 du code de procédure pénale, et ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense

 Lire la suite…
  • Article 6, § 1·
  • Article 6·
  • Compatibilité convention européenne des droits de l'homme·
  • Ecoutes téléphoniques judiciaires réalisées en Allemagne·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Domaine d'application·
  • Droits de la défense·
  • Compatibilité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 23-81.906, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que selon les dispositions de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 a lieu « dans les conditions prévues à la présente section » ; […] sans demande préalable au service compétent français, c'est soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32, soit pour établir la preuve ou en rechercher les auteurs (article 695-9-38) ; l'une ou l'autre de ces modalités d'échange d'informations sont donc soumises à certaines exigences spécifiques dont il doit être justifié ; […]

 Lire la suite…
  • Décision-cadre·
  • Importation·
  • Etats membres·
  • Arme·
  • Échange d'information·
  • Bande·
  • Matériel de guerre·
  • Union européenne·
  • Procédure pénale·
  • Tentative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires42

Article 29 - Mise en conformité des articles 695-43 et 695-45 du code de procédure pénale avec les exigences résultant de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres 276 Lire la suite…
Le projet de loi comporte plusieurs problèmes substantiels de rédaction qui affectent l'efficacité du système de "suppléance" prévu par le Gouvernement pour favoriser l'arrivée rapide d'un avocat auprès d'une personne gardée à vue qui souhaiterait être assistée. En effet, non seulement le projet de loi repose sur une rédaction imprécise qui serait source d'insécurité juridique pour les officiers de police judiciaire, mais surtout il ne précise ni les diligences devant être accomplies par les avocats, ni la marche à suivre dans le cas où l'avocat attendu tarderait à se présenter. De même, … Lire la suite…
Le projet de loi comporte plusieurs problèmes substantiels de rédaction qui affectent l'efficacité du système de "suppléance" prévu par le Gouvernement pour favoriser l'arrivée rapide d'un avocat auprès d'une personne gardée à vue qui souhaiterait être assistée. En effet, non seulement le projet de loi repose sur une rédaction imprécise qui serait source d'insécurité juridique pour les officiers de police judiciaire, mais surtout il ne précise ni les diligences devant être accomplies par les avocats, ni la marche à suivre dans le cas où l'avocat attendu tarderait à se présenter. De même, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion