Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 30
Lorsqu'une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au point de contact unique ou à un service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l'entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 695-9-49 CPP: c'est une disposition de renvoi qui délègue au décret en Conseil d'État la fixation des modalités et délais de l'échange d'informations entre services. En pratique, la jurisprudence l'invoque peu directement et contrôle surtout, au regard du décret et des articles voisins (ex. 695-9-44, 695-9-46), le respect des délais, la finalité de l'utilisation et la confidentialité des données. […] Autrement dit, l'article sert de base normative, mais le contentieux porte principalement sur la conformité aux règles d'application fixées par le décret et les textes adjacents.
Lire la suite…[…] cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-25- 9 ou avisés conformément à l'article R. 50-54, […] le présent code (Décrets en Conseil d'Etat […] Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie ou un témoin assisté en a fait la demande selon les modalités pr& 🌍 Modification article 695-9-44 du Code de procédure pénale (2025-11-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) Lorsqu'une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9 […]
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Article 695-9-44 Lorsqu'une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au point de contact unique ou à un service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l'entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le
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