Article R57-4-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/11/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R113-51 (V), Article R. 113-51 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1

Est autorisé l'enregistrement de données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application des peines.
Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11 avril 2014, 355624, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 57-4-3 que le décret attaqué introduit dans le code de procédure pénale : « Est autorisé l'enregistrement de données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'application des peines. » ; […]

 Lire la suite…
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