Article 706-178 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 23

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionnés à l'article 706-176 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.

La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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