Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : loi 75-701 1975-08-06 art. 15 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue, n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV.
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.
Corruption / favoritisme La corruption passive et le trafic d'influence dans la sphère publique sont notamment visés à l'article 432-11 du Code pénal. (Légifrance) La corruption active est notamment définie à l'article 433-1. (Légifrance) Le favoritisme figure à l'article 432-14. (Légifrance) Ces infractions exigent une lecture chronologique et probatoire : échanges, décisions, avantages, […] article 433-1 et article 432-14, structurent les dossiers parisiens de corruption et de favoritisme. […] 705 CPP, article 43 CPP, article 382 CPP, avocat compétence territoriale, avocat compétence matérielle, avocat compétence personnelle, […]
Lire la suite…La transmission d'une procédure pénale à une autre juridiction sur le fondement de l'article 43 du code de procédure pénale exclut la possibilité que la personne mise en cause soit la conjointe d'un avocat. Une prévenue, pour des faits commis dans le ressort du tribunal correctionnel de Chaumont, a fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Dijon, […] seule mise en cause, n'était pas l'une des personnes visées à l'article précité, ce qui ne permettait pas de transmettre la procédure à un autre tribunal que celui compétent en application de l'article 382 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Le moyen est pris de la violation des articles 529, alinéa 2, et 382 du code de procédure pénale. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 382, 591, 593 et 704 du Code de procédure pénale : […]
[…] Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas, contrairement à ce qui est allégué, à procéder à de plus amples recherches, a déclaré à bon droit, irrecevable l'exception de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 203, 210, 214, 382, 387, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le prévenu ; « aux motifs que, contrairement aux affirmations du prévenu, aucun argument juridique n'impose de différer le jugement de la présente affaire, dans l'attente d'une décision de la chambre de l'instruction, les deux procédures étant autonomes ;
Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. […]
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