Article 180-1 du Code de procédure pénale

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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République ou du mis en examen, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II. Lorsqu'une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu'après avoir mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu'avec son accord.

La détention provisoire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire de la personne prend fin sauf s'il est fait application du troisième alinéa de l'article 179.

L'ordonnance de renvoi indique qu'en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a été maintenue, dans un délai d'un mois à compter de celle-ci, aucune décision d'homologation n'est intervenue, l'ordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, d'assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été maintenu en détention, les quatrième et cinquième alinéas du même article 179 sont applicables.

Le procureur de la République peut, tout en mettant en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ; cette assignation est caduque si une ordonnance d'homologation intervient avant l'expiration du délai de trois mois ou d'un mois mentionné au troisième alinéa du présent article.

La demande ou l'accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175 ; si ces demandes ou accords ont été recueillis au cours de l'information, le présent article peut être mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de faire application du même article 175.

Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d'accord, les dispositions de l'article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l'article 184, l'ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, que l'identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d'être motivée.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
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Commentaires20


Par françois Voiron Et Sarah Rahim, Avocats Au Barreau De Paris · Dalloz · 11 décembre 2023

www.actu-juridique.fr · 29 septembre 2023

www.Brochard-Avocat.com · 29 mars 2023

[…] Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 (Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques) et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à […] ; […] il peut à la demande ou avec l'accord du PR, du mis en examen et de la partie civile, prononcer le renvoi de l'affaire au PR aux fins de mise en œuvre d'une CRPC, en application de l'art. 180-1 du CPP.

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2023, n° 23-81.829
Cassation

[…] « 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 495-14, alinéa 2, et 180-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de non-homologation de la CRPC, le procès-verbal prévu à l'alinéa 1er de l'article 495-14 « ne peut être transmis à la juridiction de jugement, et ni le ministère public, […]

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  • Comparution·
  • Reconnaissance·
  • Présomption d'innocence·
  • Renvoi·
  • Mise en examen·
  • Corruption·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance·
  • Pièces·
  • Public

2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] Quant à certaines dispositions de l'article 180-1 du code de procédure pénale : […]

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  • Député·
  • Constitution·
  • Auteur·
  • Saisine·
  • Procédure pénale·
  • Principe·
  • Enquête·
  • Personnes·
  • Sénateur·
  • Peine

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1991, 91-84.746, Inédit
Rejet

[…] Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéa 1 et 3 et 180-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives leur ont attribué, un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales des questions étrangères à leur unique objet ; d

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  • Précision de l'objet de l'interrogatoire·
  • Détention provisoire·
  • Interrogatoire·
  • Prolongation·
  • Instruction·
  • Nécessité·
  • Procédure pénale·
  • Détention·
  • Juge d'instruction·
  • Accusation
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Documents parlementaires152

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