Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 2
La victime ou la partie civile qui, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2, souhaite être informée de la libération d'une personne condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47, à la date d'échéance de sa peine, adresse cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction de condamnation. Cette demande est transmise par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classée dans la cote " victime ” du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
La personne peut préciser dans sa demande qu'elle souhaite être informée par l'intermédiaire de son avocat.
La personne peut préciser dans sa demande qu'elle souhaite être informée par l'intermédiaire de son avocat.
Parmi ces derniers, exposés à l'article 707 du Code de procédure pénale, figure celui d'être informé de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté. […] qui ne concerne que le cas où le condamné est incarcéré jusqu'au terme de sa peine, doit être réclamé auprès du procureur de la République (article D49-65-1 du Code de procédure pénale). Une interdiction d'entrer en contact avec la victime Enfin, en dehors de son sixième alinéa, […] l'obligation est même de principe car, en vertu de l'article D49-72 du Code de procédure pénale, la victime doit prévenir le parquet si elle ne souhaite pas être avertie des modalités d'exécution de la peine. […]
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