Entrée en vigueur le 1 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-84 du 30 janvier 2025 - art. 2
Lorsqu'il refuse de répondre à une demande d'informations pour l'un des motifs prévus à l'article 695-9-41, le point de contact unique français en informe le point de contact unique ou le service spécialement désigné de l'Etat requérant dans les délais mentionnés à l'article R. 49-36, en précisant les motifs de ce refus.
Si un ou plusieurs motifs de refus ne concernent qu'une partie des informations demandées, il transmet les autres informations pouvant être communiquées.