Article R49-39 du Code de procédure pénale
Article R49-38Article R49-40
Entrée en vigueur le 1 février 2025

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Décision1

1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre de l'application des peines, 2 juillet 2008, n° 08/00496Confirmation

[…] -conformément aux observations du Ministère public, la chambre de l'application des peines a constaté que le délai de convocation de l'avocat de Monsieur X n'était pas conforme à l'article D 49-42 du code de procédure pénale imposant que l'avocat du condamné soit convoqué au plus tard quinze jours avant la tenue du débat contradictoire, […] D 49-39, 503 et 712-11 du code de procédure pénale est recevable, et il n'a été fait aucune observation sur ce point ;

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