Entrée en vigueur le 1 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-84 du 30 janvier 2025 - art. 2
I.-Les demandes de transmission d'informations émises par le point de contact unique ou les services compétents français, ainsi que les réponses que ceux-ci apportent aux demandes qu'ils ont reçues, et les informations qu'ils transmettent de leur propre initiative transitent par l'intermédiaire de l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations d'Europol.
Ils peuvent toutefois recourir à un autre moyen de communication électronique sécurisé garantissant un niveau élevé de sécurité des données dans les cas suivants :
1° L'échange d'informations nécessite le concours de pays tiers ou d'organisations internationales ou il existe des raisons objectives de penser qu'un tel concours sera nécessaire à un stade ultérieur, y compris par le canal de communication d'Interpol ;
2° L'urgence de la demande d'informations nécessite l'utilisation temporaire d'un autre canal de communication ;
3° Un incident technique ou opérationnel inattendu empêche l'utilisation de l'application mentionnée au premier alinéa.
II.-Les demandes d'informations, d'éclaircissements ou de précisions émises par les services français et les réponses ou refus faits à des demandes équivalentes reçues par les services français sont, le cas échéant, traduits par ceux-ci dans la langue dans laquelle la demande a été reçue ou dans l'une des langues acceptées par l'Etat requis conformément à l'article 11 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.
[…] -conformément aux observations du Ministère public, la chambre de l'application des peines a constaté que le délai de convocation de l'avocat de Monsieur X n'était pas conforme à l'article D 49-42 du code de procédure pénale imposant que l'avocat du condamné soit convoqué au plus tard quinze jours avant la tenue du débat contradictoire, […] D 49-39, 503 et 712-11 du code de procédure pénale est recevable, et il n'a été fait aucune observation sur ce point ;