Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire / Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
Article R40-23 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 1
Commentaires • 28
Créé en 2012, ce fichier commun à la police et la gendarmerie regroupe les données recueillies au cours d'enquêtes concernant tout crime, délit ou contravention de cinquième classe, sanctionnant un trouble à l'ordre public ou une atteinte aux biens, personnes, ou à l'autorité de l'État (articles R. 40-23 à R. 40-34 du code de procédure pénale). Parmi les données enregistrées, le fichier TAJ comprend les photographies des personnes incriminées. […] Autorisée par l'article R. 232-6 du code de la sécurité intérieure, sa mise en œuvre repose sur le consentement des voyageurs.
Lire la suite…[…] Le TAJ est le Traitement des Antécédents Judiciaires, régi par les articles 230-6 et R40-23 du code de procédure pénale, qui enregistre les implications dans une enquête pénale (victimes incluses), y compris quand elles n'ont pas débouché sur des condamnations. C'est la différence avec le casier judiciaire, qui lui ne recense que les condamnations. Les contraventions des 4 premières classes ne sont pas concernées.
Lire la suite…Décisions • 232
[…] Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. […]
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- Sécurité des personnes·
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[…] la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande de titre de séjour. […]
Lire la suite…3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 mai 2023, 22PA01804, Inédit au recueil Lebon
[…] Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. […]
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La preuve de cette habilitation doit être rapportée en procédure par la juridiction, à défaut de quoi, les procès-verbaux mentionnant les informations figurant aux fichiers consultés sont nuls pour violation de la vie privée (combinaison des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les articles préliminaires, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale).
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