Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire / Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
Article R40-29 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-648 du 10 juin 2015 - art. 1
I.-Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
Cette consultation peut également être effectuée par :
-des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 ;
-les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure.
II.-Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs.
Commentaires • 32
[…] Le personnel qui dispose de l'accès à ce fichier est mentionné aux articles 230-10, R40-28 et R 40-29 du Code de procédure […] a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043601340/2022-12-08">'article R40-27 […] procédure pénale.
Lire la suite…L... soutient que le JRTA aurait rejeté sa demande en faisant un usage abusif de la possibilité que l'article L. 522-3 du CJA donne de rejeter un référé par ordonnance dite « de tri ». […] L... vous invite, ce faisant, à transposer à cet article la jurisprudence de Section Finamur (CE, Section, 5 octobre 2018, SA Finamur, n° 412560, au Recueil), par laquelle vous avez défini le contrôle que vous exercez sur l'usage de l'article R. 222-1 du code. […] L... reproche au JRTA de n'avoir pas retenu son moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui encadre la consultation du ficher « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 230-8 et R 40-29 du code de procédure pénale ; – cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – il est entaché d'erreurs de fait ;
Lire la suite…- Territoire français·
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, […] aux fichiers et aux libertés ». Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2200237
[…] 9. En cinquième lieu, l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dispose : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article () L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. () ».
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Les règles concernant le TAJ sont intégrées à la partie réglementaire du code de procédure pénale (C. pr. pén., art. R. 40-23 et s.). […] Enfin, la jurisprudence récente est venue renforcer les garanties des justiciables, en rappelant que l'administration ne peut refuser un titre de séjour sur la base d'informations provenant du TAJ sans justifier du respect de la procédure préalable prévue par l'article R40-29 I du code de procédure pénale qui prévoit qu'une décision administrative défavorable ne peut intervenir sur la base d'informations contenues dans le fichier TAJ qu'après saisine préalable, pour complément d'information, des services de police ou de gendarmerie et du Procureur de la République sur les
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