Article R40-33 du Code de procédure pénale

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Version04/08/2018

Entrée en vigueur le 4 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 28

I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement. Ces personnes sont informées du droit d'opposition qui leur est ouvert.

II.-Sans préjudice de l'application de l'article R. 40-31, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du responsable du traitement.

III.-Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires et de nuire aux enquêtes, aux poursuites ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.

La demande adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est traitée dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.

Lorsque les informations contenues dans le traitement font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close. Toutefois, la Commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.

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Entrée en vigueur le 4 août 2018

Commentaires27


www.cabinetaci.com · 25 août 2023

#8217;article R40-26 du code de procédure pénale, les informations recueillies […] La demande se fait auprès du ministère de l'Intérieur (article R 40-33 II du code

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Me Elsa Valenza · consultation.avocat.fr · 12 janvier 2023

Le décret n°2018-687 du 1er août 2018 prévoit que les personnes disposent d'un droit d'accès et de rectification direct à ce fichier qu'elles doivent exercer auprès du ministère de l'intérieur (article R.40-33 II du code de procédure pénale).

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alyoda.eu · 28 mars 2022

[…] Depuis le décret n°2018-687 du 1er août 2018, l'article R. 40-33 II du code de procédure pénale prévoit d'ailleurs que les personnes disposent d'un droit d'accès et de rectification direct à ce fichier qu'elles doivent exercer auprès du ministère de l'intérieur. […] Or, le 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que doivent être motivées les décisions qui rejettent un RAPO, sans plus de précision et, par conséquent, sans émettre explicitement la réserve prévue par le 7° de l'article.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 27 septembre 2022, n° 2102702
Rejet

[…] 1. M. A C, par un courrier du 14 août 2020, a sollicité l'exercice de son droit d'accès, de rectification et d'effacement de données portées au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en application du II de l'article R. 40-33 du code de procédure pénale. Par un courrier du 10 décembre 2020, la cheffe du service des systèmes nationaux d'information criminelle lui a indiqué que, en application de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, elle ne pouvait l'informer de la suite donnée à sa demande. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 novembre 2023, n° 2307644

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé »traitement d'antécédents judiciaires« , dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. ». […] Aux termes du II de l'article R. 40-33 de ce code : « Sans préjudice de l'application de l'article R. 40-31, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement () s'exercent directement auprès du responsable du traitement. ».

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    3CNIL, Délibération du 21 juin 2018, n° 2018-284

    […] L'article 28 du projet de décret vise à modifier les dispositions du code de procédure pénale (CPP) concernant le TAJ et le fichier GENESIS. En ce qui concerne le TAJ, il abroge les dispositions actuelles de l'article 87-1 du décret du 20 octobre 2005 modifié, relatif à la procédure et aux délais de traitement des demandes de droit d'accès indirect à ce traitement, et intègre l'ensemble des dispositions applicables au sein d'un nouvel article R. 40-33.III du CPP.

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