Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 2-22 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.
Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Commentaires
Constitution de partie civile – associations : l'article 2-22 du Code de procédure pénale est complété, pour reconnaître à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées, le droit d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées […] par les articles 225-5 à 225-12-2 du Code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. […]
Lire la suite…Les catégories d'associations expressément habilitées à exercer les droits de la partie civile figurent dans le code de procédure pénale sous les articles 2-1 à 2-22, le code de la consommation sous l'article L421-1 ainsi que le code rural sous l'article L253-1. […]
Lire la suite…Décisions
La constitution de partie civile d'une association n'est permise sur le fondement de ce texte qu'après que l'action publique a été mise en mouvement, donc uniquement par voie d'intervention, à titre incident Il résulte du premier alinéa de l'article 2-22 du code de procédure pénale que l'accord de la victime, condition de la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées, ne se présume pas. […] Grèce, n° 19754/02, § 28).
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2022, 20-86.486, Publié au bulletin
[…] « 1°/ qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association [1], à énoncer qu'« il résult[ait] du dossier que M. [D] n'a[vait] été reconnu coupable du chef d'aucune des infractions visées par [l]es textes [auxquels renvoie l'article 2-22 du code de procédure pénale] au préjudice de M. [Z] », quand elle devait apprécier par elle-même l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite des chefs de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante,
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