Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;
2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
3° L'Etat de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.
Texte de loi Article 728-34 Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions des autres Etats membres. […] les juridictions vérifient de façon stricte la complétude du certificat et des pièces transmises par l'État de condamnation, ainsi que l'identité entre la personne visée et celle retenue, avant d'envisager la reconnaissance et l'exécution en France. […] Elles articulent ce contrôle avec les motifs de refus prévus aux articles voisins (notamment 728-32 et 728-33), et statuent, au besoin, […]
Lire la suite…Texte de loi Article 728-33 L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants : 1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ; 2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ; 3° L'Etat de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, […]
Lire la suite…Lorsque, la personne réclamée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté ayant justifié qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et ayant fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a sollicité, en application des articles 695-24, 2°, et 695-33 du même code, l'Etat requérant, qui, en réponse, […] 695-24, 728-31, 728-32, 728-33, 695-29, 591 et 593 du code de procédure pénale :
[…] que, dès lors, il est constaté que la nullité de la procédure ne peut être prononcée de ce chef ; que s'agissant de la demande de nullité fondée sur le non-respect des dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, […] que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne visée réside depuis plus de cinq ans et de manière ininterrompue sur le territoire national, ce qui est effectivement le cas en l'espèce, et à condition que la décision soit exécutoire en France, en application des dispositions de l'article 728-31 lequel article renvoie aux articles 728-32 et 728-33, l'article 728-32-3° disposant, en substance, […]
Lorsque la chambre des appels correctionnels, saisie de la contestation d'une décision du procureur de la République de reconnaissance et d'exécution en France d'une condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne, envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11°, de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33 du code de procédure pénale, elle doit en informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il n'a pas déjà été procédé à cette information par le procureur de la République, et ce afin de permettre à ladite autorité de fournir, le cas échéant, toutes informations complémentaires
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent le “bloc” des articles 728-xx CPP sur la reconnaissance en France des condamnations pénales rendues dans l'UE comme un mécanisme de reconnaissance mutuelle: le parquet ou la chambre des appels correctionnels vérifient l'absence d'un motif de refus (art. 728-32, 728-33), statuent dans des délais brefs, et peuvent exiger une traduction si le certificat est insuffisant. […] La Cour de cassation a validé cette lecture en rappelant l'origine “décision-cadre 2008/909/JAI” et en admettant la demande de traduction combinée aux art. 728-38, 728-48 et 728-52 lorsque nécessaire à la décision de reconnaissance. […]
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