Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l'audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d'une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.
Article 728-37 Lorsque l'autorité compétente de l'Etat de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l'audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d'une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.
Lire la suite…[…] Le moyen est pris de la violation des articles 728-32, 728-33, 728-37 à 40, 728-42 à 44 et 728-52 du code de procédure pénale. […]
Texte de loi Article 728-35 Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, […] dans le cadre de la décision-cadre 2008/909/JAI. […] Pour des exemples précis, on trouve des décisions qui articulent 728-35 avec les articles voisins (728-32, 728-37 à 728-39, 728-42 à 728-44) lors de la décision de reconnaissance par la juridiction d'appel.
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