Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise la décision.
Dans le cas où le procureur de la République ou la chambre des appels correctionnels a demandé à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation soit de compléter ou de corriger le certificat, soit de lui adresser une traduction complète ou partielle de la décision de condamnation, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat de condamnation des pièces demandées.
Le non-respect du délai de quinze jours, prévu par l'article 728-52 du code de procédure pénale pour statuer sur une requête aux fins de contestation d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une peine prononcée par une juridiction étrangère, n'est assorti d'aucune sanction […] 10. En effet, l'article 728-54 du code précité exige seulement, lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la condamnation et du certificat prévu par l'article 728-12 du même code, que le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des raisons du retard et du délai supplémentaire nécessaire pour que la décision soit prise.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article 728-54 CPP: Le délai de 90 jours pour statuer sur la reconnaissance et l'exécution est apprécié comme un délai d'ordre, mais il impose au parquet une obligation de diligence et d'information motivée de l'État de condamnation en cas d'excès, à peine de « rappel à l'ordre » juridictionnel sur la motivation et le suivi des échanges.
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