Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
Lorsque la décision de condamnation fait l'objet soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation, soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public met fin à son exécution.
La condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 728-57 CPP: en pratique, dès qu'une condamnation étrangère perd son caractère exécutoire (amnistie, grâce, suspension ou annulation liée à une révision, ou toute mesure équivalente), le ministère public met immédiatement fin à son exécution en France. Les juridictions vérifient la réalité et la portée de la décision étrangère produite et en tirent les conséquences sur l'exécution en cours. […] J'ai consulté votre page “Article 728-57 du Code de procédure pénale”.
Lire la suite…