Article 728-58 du Code de procédure pénale
Article 728-57
Article 728-59

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation pour ce motif.

Entrée en vigueur le 7 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 728-58 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 728-58 CPP Quand la personne condamnée n'est pas localisable en France, le parquet doit simplement informer l'autorité de l'État de condamnation de l'impossibilité d'exécuter, au titre d'un devoir de diligence et d'information. La jurisprudence traite cette étape comme une mesure procédurale accessoire: elle ne vaut ni refus définitif d'exécution ni extinction de la peine, et n'empêche pas une reprise de l'exécution si la personne est retrouvée ultérieurement.

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