Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation :
1° Des décisions ou mesures mentionnées à l'article 728-57, autres que celles prises par les autorités de l'Etat de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;
2° De l'évasion de la personne condamnée ;
3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;
4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 728-60 CPP: Les juridictions l'appliquent comme une règle d'exécution des condamnations prononcées dans l'UE, en veillant au respect du principe de reconnaissance mutuelle et au cadre procédural prévu par le chapitre 728-37 s. et suivants. Concrètement, elles contrôlent surtout les conditions formelles et les motifs légaux de refus, sans remettre en cause le fond, la matière étant issue de la décision-cadre 2008/909/JAI et interprétée avec un contrôle constitutionnel restreint.
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