Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
Lorsque la personne lui est présentée, le procureur de la République vérifie son identité et l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de la décision de condamnation dont elle fait l'objet et de la demande de l'Etat de condamnation. Il l'avise qu'il envisage de demander son incarcération, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou son placement sous contrôle judiciaire au juge des libertés et de la détention et qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise également qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 728-65 CPP: en pratique, les juridictions vérifient strictement que la personne a été informée, dans une langue qu'elle comprend, de la condamnation étrangère et de la demande de l'État de condamnation, ainsi que de son droit à l'assistance d'un avocat et à un entretien immédiat. Le juge des libertés et de la détention contrôle ensuite la nécessité et la proportionnalité de la mesure sollicitée par le parquet (incarcération, assignation électronique, contrôle judiciaire), au regard des garanties de représentation et du risque de fuite.
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