Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République / Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
Article 689-13 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 16
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La compétence universelle prévue par les articles 689 à 689-13 du code de procédure pénale, qui pourrait permettre aux tribunaux français de poursuivre et de juger directement toute personne se rendant coupable de telles infractions, en application des conventions internationales, est actuellement entravée par des conditions très restrictives. En effet, les responsables ne peuvent être poursuivis que s'ils résident habituellement en France. Les victimes ne peuvent pas déclencher les poursuites en déposant plainte, puisque le parquet détient le monopole en la matière.
Lire la suite…Dans le cadre de la compétence « universelle » prévue par les articles 689 à 689-13 du code de procédure pénale, les tribunaux français pourraient exercer leur pouvoir de poursuivre et juger directement de telles infractions commises hors de France par des individus, notamment en application de la convention internationale contre la torture, les traitements cruels, […]
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La compétence universelle prévue par les articles 689 à 689-13 du code de procédure pénale, qui pourrait permettre aux tribunaux français de poursuivre et de juger directement toute personne se rendant coupable de telles infractions, en application des conventions internationales, est actuellement entravée par des conditions très restrictives. […]
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