Article R57-9-2-3 du Code de procédure pénale
Article R57-9-2-2
Article R57-9-2-4

Entrée en vigueur le 3 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-442 du 29 avril 2014 - art. 2

Le chef d'établissement informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.

Entrée en vigueur le 3 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 octobre 2014, n° 1400743Rejet

[…] Ordonnance du 9 octobre 2014 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative : «En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R . 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ; […] qu'aux termes de l'article R. 57-9 -1 du code de procédure pénale : « La personne détenue condamnée […]

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